Accès permanent à la BDES ne signifie pas jour et nuit H24 !
Les délégués syndicaux et les syndicats d’une société d’intérim reprochaient à leur entreprise de ne pas permettre un accès « permanent » à la BDES conformément à ce que préconisaient selon eux les anciens articles L. 2323-8 et R. 2323-1-2 du code du travail (aujourd’hui articles L. 2312-36 et R. 2312-7 du code) et en l’absence d’accord venant régir cet accès .
La cour d’appel n’avait pas fait droit à leur demande, avec raison selon la cour de cassation :
« La cour d’appel, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu’au jour où elle statuait, la base de données économiques et sociales avait été mise en place, qu’elle portait sur les années 2014 à 2016 et qu’il n’était pas établi qu’elle soit incomplète, que cette base était accessible soit par informatique pendant les heures de travail à partir de l’adresse IP des agences, soit sur support papier par courrier ou fax sur demande, ce dont elle a pu déduire l’absence de trouble manifestement illicite dès lors qu’était ainsi satisfaite la condition d’accès permanent et utile à la base de données prévue aux articles L. 2323-8 et R.2323-1-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; que le moyen n’est pas fondé ».
Le terme « utile » est ici fondamental : les Hauts Magistrats considèrent qu’il convient de raison garder, point n’est besoin d’accorder un accès continu, jour et nuit ce qui par ailleurs ne serait pas toujours possible techniquement. L’essentiel est que la BDES soit accessible durant les heures de travail de tout site de la société, ou que son contenu soit envoyé sur support papier à demande.
(Cass. Soc., 25.09.2019, n°18-15504)