Contestation d’un accord d’entreprise ou d’un accord collectif : précisions sur le point de départ du délai pour agir

Par accord collectif du 7 mai 2019, la branche professionnelle des géomètres-experts, et experts fonciers a fusionné avec la branche des économistes de la construction et des métreurs pour créer la nouvelle branche professionnelle de la filière ingénierie de l’immobilier, l’aménagement et la construction, dite FIIAC.

Deux avenants à l’accord de fusion ont été signés le 18 décembre 2019, le premier modifiant l’article 8 de cet accord et le second relatif à la mise en place d’un régime de frais de santé.

Deux fédérations ont exercé leur droit d’opposition les 10, 14 et 15 janvier 2020.

Enfin, un invoquant la déloyauté de la négociation les 15 17 25 et 29 septembre 2020 la fédération CFTCA a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de ses avenants.

Les syndicats signataires on conclut à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.

Cette demande a été rejetée par le juge du fond qui a considérée que l’action était recevable et la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi.

La Cour de cassation a censuré l’analyse des juges du fond, sur le fondement des articles L. 2262-14 et 2231-5-1 du code du travail.

Elle a rappelé que toute action en nullité doit être engagée à peine d’irrecevabilité dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’accord pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise et à compter de la publication de l’accord dans tous les autres cas.

Aux termes du premier alinéa de l’article 2231-5-1  précité, les conventions accords de branches, d’entreprises et d’établissements sont rendus publiques et versés dans une base de données dont le contenu est publié en ligne.

Il résulte de ces textes que le délai de forclusion de 2 mois court à compter de la date à laquelle l’accord a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives, ce qui lui confère une date certaine.

La publication au sein de la base de données nationale n’est qu’une mesure complémentaire, sans effet sur les délais.

La Cour de cassation de censure donc les juges du fond qui ont considéré, d’une part, que seule la date certaine à retenir était celle de l’arrêté d’extension du ministère du Travail du 20 novembre 2020 et d’autre part, que l’accord n’aurait pas dû être déposé car il faisait l’objet de l’opposition de 3 syndicats représentant plus de 50% des voix.

Elle a jugé que l’absence éventuelle de validité de l’accord collectif est sans incidence sur le délai pour agir en nullité de cet accord et qu’en l’espèce les accords litigieux ayant été publiés le 1 février 2020, l’action en nullité formée le 15 septembre 2020 était tardive et donc irrecevable.

(Cass soc 26 juin 2024 n° 22-21.799)