La rupture du contrat de travail selon un accord amiable dans le cadre d’un PSE ne permet pas de contester le motif économique
La société GRD, filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH) a l’un de ses sites qui a fait l’objet d’une reconversion/fermeture dans le cadre d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Elle organise le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mixte avec plan de départ volontaire et licenciements contraints.
Son document unilatéral est homologué par décision du 11 avril 2018.
Dans ce contexte, vingt-six salariés ont signé une convention de rupture amiable pour motif économique, au cours des mois d’août et septembre 2018.
Ces salariés ont contesté le motif économique de leur contrat de travail devant le conseil de prud’hommes et ont obtenu gain de cause.
L’employeur a saisi la Cour de cassation, au motif que la rupture de leur contrat résultant d’un accord amiable conformément aux prévisions du PSE, les salariés ne pouvaient plus la contester, sauf fraude ou vice du consentement.
Au visa des articles 1101 et 1103 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, la Cour de cassation donne raison l’employeur et casse l’arrêt d’appel.
Les salariés partis volontairement ne peuvent donc pas remettre en cause la rupture d’un commun accord de leur contrat en attaquant le motif économique invoqué de l’employeur.
(Cass. soc. 26 juin 2024, n° 23-15498)