Précision sur le périmètre de la contestation des avis d’inaptitude du médecin du travail
Une salariée de l’URSSAF Rhône-Alpes est déclarée inapte à son poste lors d’une visite de reprise, le médecin considérant que « l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La salariée a contesté devant le Conseil de prud’hommes cette mention relative à son impossibilité de reclassement.
L’employeur a alors invoqué une fin de non-recevoir considérant qu’en application de la lettre de l’article L 4624-7 du code du travail seuls peuvent être contesté les avis, propositions ou conclusions de nature médicale, la question du reclassement, n’entrant pas dans cette catégorie.
Les premiers juges ont rejeté sa fin de non-recevoir et il a intenté un pouvoir.
La Cour de cassation a rejeté son pourvoi estimant que la mention relative à l’impossibilité du reclassement en raison de l’état de santé du salarié « constitue une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale ».
La demande de la salariée est donc parfaitement recevable, car elle entrait dans le champ du recours prévu par la loi.
(Cass. soc. 3 juillet 2024, n° 23-14.227)