Travail de nuit : que dit la CJUE en matière de manquement au suivi médical ?

Saisie d’une demande afin de savoir si l’on peut retenir un préjudice automatique en cas de violation des règles relatives au travail de nuit, comme en cas de dépassement des durées maximales de travail et si l’article 9 §1 de la directive 2003/38 est d’effet direct, la CJUE a répondu par la négative.

Selon la CJUE la directive 2003/88 ne comporte aucune disposition en ce qui concerne les sanctions applicables en cas de violation des prescriptions qu’elle édicte en la matière, ni aucune règle particulière en ce qui concerne la réparation du dommage éventuellement subi par les travailleurs en raison d’une telle violation (arrêt du 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, point 44).

Il appartient aux juridictions nationales de fixer les modalités des actions destinées à assurer la sauvegarde des droits des salariés et en particulier les conditions dans lesquelles un travailleur peut obtenir réparation en raison des violations des règles relatives au suivi médical du travail de nuit.

La CJUE conclut : « Compte tenu de la fonction compensatoire du droit à réparation en l’occurrence prévu par le droit national applicable, il y a lieu de considérer qu’une réparation intégrale du préjudice effectivement subi suffit (….), sans qu’il soit nécessaire d’imposer à l’employeur le versement de dommages et intérêts punitifs. »

 A cet égard, l’article 9 de la directive énonce qu’« il est important » que les travailleurs de nuit bénéficient d’une « évaluation gratuite de leur santé » préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite et que, « s’ils souffrent de problèmes de santé », ils soient transférés, « dans la mesure du possible », au travail de jour.

Partant, l’absence de visite médicale devant précéder l’affectation à un travail de nuit et de suivi médical régulier consécutif à cette affectation n’engendre pas « inévitablement une atteinte à la santé du travailleur concerné ni, dès lors, un dommage réparable dans le chef de celui-ci. »

La survenance éventuelle d’un tel dommage est, en effet, notamment fonction de la situation de santé propre à chaque travailleur.

(CJUE, 20 juin 2024, n° C-367/23)