Le Conseil d’État valide l’obligation des employeurs d’informer France Travail d’un refus de CDI après un CDD ou un intérim

La loi marché du travail du 21 décembre 2022 prévoit une mesure prise par décret d’application, aux termes de laquelle les employeurs de salariés en CDD ou les entreprises utilisatrices d’intérimaires doivent informer France Travail des refus de ces salariés d’une proposition de CDI (Décret n°2023-1307 du 28 décembre 2023).

Ce refus permet  à France Travail de priver le salarié de ses allocations de retour à l’emploi.

Plusieurs syndicats ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir, estimant que ce décret portait une atteinte au droit des salariés de choisir librement leur employeur.

Dans le cadre de ce recours, ils ont posé une QPC concernant la conformité à la constitution des articles L 1243-11-1 et L. 1251- 33-1 du code du travail organisant la procédure d’information de France Travail.

Dans sa décision du 24 juin 2024 le Conseil d’État a refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel en soulignant que ces articles :

  • « se bornent à faire obligation, dans certaines conditions, à l’employeur d’un salarié en contrat à durée déterminée ou à l’entreprise utilisatrice d’un salarié en contrat de mission qui propose à ce salarié un contrat à durée indéterminée, de notifier à Pôle emploi le refus de cette proposition par le salarié.
  • Bien qu’un tel refus de la part de ce dernier puisse par ailleurs avoir pour conséquence (…) qu’il ne pourra se voir ouvrir le bénéfice de l’allocation d’assurance, l’obligation de notification qui incombe à l’employeur est, par elle-même, sans effet sur les droits du salarié.
  •  Le syndicat requérant ne peut donc utilement soutenir que les deux articles législatifs contestés (…) méconnaîtraient l’égalité des salariés devant la loi ou porteraient une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre ou à la liberté contractuelle des salariés. ».

Reste à savoir ce que décidera le Conseil d’État quant à la légalité du décret attaqué.

(CE 24 juillet 2024, n°492249)