Atteinte à la vie privée ou à la vie personnelle : ce n’est pas la même sanction.
Un salarié de la RATP a été licencié pour faute grave, pour avoir eu des « propos et un comportement portant gravement atteinte à l’image de l’entreprise et incompatibles avec l’obligation de sécurité de résultat de la RATP tant à l’égard de ses salariés que des voyageurs qu’elle transporte », consécutivement à un signalement de l’autorité judiciaire faisant état d’un contrôle de police au cours duquel il a été constaté qu’il détenait et consommait des produits stupéfiants et avait fait preuve d’un comportement irrespectueux.
Le salarié, invoquant une atteinte à sa vie privée a contesté son licenciement, devant la juridiction prud’homale.
Les juges du fond ont fait droit à sa demande après avoir relevé que le salarié avait fait l’objet d’un contrôle de police après sa journée de travail, alors qu’il se trouvait sur la voie publique en possession d’un sac d’herbe de cannabis, la procédure ayant finalement été classée sans suite.
La Cour de cassation censure le raisonnement, considérant que sa révocation était fondée sur des faits relevant non pas de la vie privée, mais de la vie personnelle du salarié.
Elle reproche au juge du fonds de ne pas avoir relevé d’atteinte à l’intimité de sa vie privée, violation d’une liberté fondamentale, seul motif permettant de se prévaloir d’une nullité.
L’avocat général avait rappelé dans ses conclusions que la protection de la vie privée ne concernait que l’intimité de celle-ci, devant être réservée à la protection du domicile, la correspondance et la vie sentimentale, c’est-à-dire « à l’intimité de la vie privée ».
Or il constatait que les faits s’étaient déroulés sur la voie publique, puisque leur salarié se trouvait sur un stationnement irrégulier, de sorte que les faits reprochés pour être intervenu dans le cadre de la vie personnelle du salarié ne s’étaient pas produits dans l’intimité de sa vie privée.
La nullité ne pouvait donc être encourue.
(Cass. soc. 25 septembre 2024, n° 22-20.672)