Accident du travail ou maladie professionnelle : deux décisions sur le pouvoir du juge du prud’homal

1ère espèce : un salarié est victime d’un accident du travail reconnu comme tel et non contesté le 7 novembre 2017. Déclaré inapte à son poste, il est  licencié le 4 mai 2018 après autorisation de l’inspecteur du travail.

Il a saisi la juridiction prud’homale et sollicité le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement accordée dans ce cas.

Il est débouté par les juges d’appel qui ont considéré qu’il lui appartenait de rapporter la preuve de l’accident du travail, la juridiction prud’homale devant apprécier son existence de manière autonome indépendamment de la juridiction de sécurité sociale et de la caisse.

En l’espèce, ils ont relevé qu’il n’y avait pas de témoin, ni de constatations matérielles et qu’un doute subsistait.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt, rappelant que lorsqu’un accident est reconnu par la caisse dans une décision qui n’a pas été remise en cause, ni contesté, cette décision s’impose au juge prud’homal qui a pour seul pouvoir de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident et l’inaptitude.

(Cass soc 18 09 2024 n°22-22.782)

2e espèce : une aide-soignante souffrant d’une maladie qu’elle n’a pas déclaré comme professionnelle fait l’objet d’un inaptitude et est licenciée pour impossibilité de reclassement

Elle a saisi le juge du fond afin de solliciter l’indemnisation du manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité.

La cour d’appel l’a déboutée considérant que l’inaptitude était consécutive à un arrêt maladie de droit commun, l’origine professionnelle n’ayant pas été reconnue, et la salariée n’ayant pas saisi le tribunal judiciaire pour la voir prise en charge à ce titre.

À tort selon la Cour de cassation, sur pourvoi de la salariée.

En effet, le juge du fond, doit rechercher « si l’inaptitude avait, au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ».

(Cass. Soc. 18 septembre 2024, n° 22-17.737)