Action pour réclamer la mise en œuvre du régime de prévoyance d’entreprise : le délai est de 5 ans.
Dans cette affaire, un salarié avait été classé en invalidité de catégorie I à compter du 1er janvier 2014 et percevait une pension d’invalidité.
Il a ensuite été placé en arrêt-maladie le 2 février 2017 et a demandé à ce que lui soit versé une rente invalidité auprès de l’organisme auquel son employeur avait souscrit un contrat de prévoyance, la société Apicil.
Cette demande a été refusée par Apicil, au motif que la souscription au contrat d’assurance prévoyance par l’employeur, le 5 mai 2014, était postérieure à la date du placement en invalidité.
Le 1er janvier 2018 le salarié a été classé en invalidité de catégorie II.
Il a saisi la juridiction prud’hommale le 15 janvier 2018 afin de voir condamner son employeur à l’indemniser du préjudice subi résultant de l’absence de perception de l’indemnité de prévoyance.
Les premiers juges ont condamné l’employeur qui a formé un pourvoi en cassation.
Il arguait qu’aux termes de l’article L. 4171 du Code du travail, le salarié disposait d’un délai de deux années pour intenter une action en justice et que son action était tardive.
Un argument qui ne tient pas pour la Cour de cassation, qui indique qu’il s’agit d’une action en responsabilité civile et non en exécution du contrat de travail, de sorte qu’il faut appliquer l’article 2224 du Code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilière se prescrivent par 5 ans.
Rappel : le délai de 5 ans commence ici encore à compter du jour où le titulaire de ce droit connaît ou devrait connaître les faits lui permettant de l’exercer.
(Cass. Soc. 26 juin 2024, n° 22-17.420)