Classement en invalidité 2ème catégorie : dès lors que l’employeur en est informé il doit organiser la visite de reprise.

Une salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 11 avril 2016, puis classée en invalidité de catégorie 2 par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.

L’employeur n’a pas réagi et la salariée est demeurée en arrêt maladie.

Elle a fini par saisir le Conseil de prud’hommes de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et octroi de diverses sommes indemnitaires.

Déboutée de ses demandes, elle a intenté un pourvoi et la Cour de cassation, au visa des articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du Code du travail, a censuré les juges du fond.

La haute cour a confirmé sa position depuis 2023 : dès lors que le salarié informe l’employeur de son classement en invalidité de 2ème catégorie, sans manifester la volonté de reprendre le travail, il appartient à ce dernier de prendre l’initiative de fixer une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.

En l’espèce, c’était à tort que les premiers juges avaient retenu que la salariée ne pouvait reprocher une absence de reclassement sur un autre poste durant son arrêt maladie, considérant que ce dernier perdurait toujours alors que la mise en œuvre d’une mesure de reclassement supposait un avis d’inaptitude, lequel ne pouvait intervenir que dans le cadre de la visite de reprise, organisée lorsque les arrêts de travail ont pris fin.

Il convient donc d’être vigilant : informé par le salarié (ou par tout autre moyen, comme la fin des IJ et le versement d’une rente invalidité) de son classement en invalidité , l’entreprise ne doit pas laisser la situation en l’état.

Elle doit programmer rapidement la visite de reprise, même si le salarié demeure en arrêt maladie.

(Cass soc., 18 décembre 2024 n° 23-16.280)

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