Conventions de forfait en jours : la preuve du respect de l’accord collectif incombe à l’employeur
La Cour de cassation continue à parachever sa jurisprudence relative aux conventions de forfait en jours, fidèle à sa conception selon laquelle elles sont, par essence, nocives pour la santé des salariés et porteuses de RPS.
Aux termes d’une décision du 17 février 2021, la Cour précise « qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destiné à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours ». (Cass. soc., 17 févr. 2021, n° 19-15.215)
Ayant relevé que la convention collective applicable prévoyait que tous les salariés devaient bénéficier d’un entretien annuel portant sur la charge de travail, l’organisation du travail et son articulation avec la vie personnelle, elle a déduit de l’absence de tout entretien « un manquement de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles pour s’assurer de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par le salarié et que la convention de forfait en jours était privée d’effet ».
Cet entretien annuel est un outil de prévention en termes de santé et de risques psychosociaux mais également un moyen de démontrer la réalité du suivi de l’activité du salarié et l’absence de surcharge de travail.