Critères d’ordre des licenciements : hors du texte point de salut
Fragilisée par la crise sanitaire, la société TUI a mis en œuvre un PSE comprenant la suppression d’un grand nombre d’emplois et la cession de ses agences de distribution. Faute d’accord, elle a élaboré un document unilatéral, soumis à homologation de la DREETS qui n’a rien trouvé à redire.
TUI a appliqué les critères d’ordre des licenciements au niveau de ses agences, afin de départager les salariés repris ou non par l’acquéreur, ce qu’a contesté le CSE devant la juridiction administrative.
L’employeur s’était fondé sur les derniers alinéas de l’article L. 1233-5 du code du travail qui prévoient : « Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois. ».
La Cour a donné raison au CSE et a annulé le PSE car : « Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-5 du code du travail qu’un document unilatéral fixant un plan de sauvegarde de l’emploi ne peut prévoir la mise en œuvre, pour chaque catégorie professionnelle, des critères déterminant l’ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui des zones d’emploi dans lesquelles sont situés les établissements concernés par les suppressions d’emploi dans les catégories en cause. ». (CAA Versailles 6 juillet 2021 n°21VE01406)
En outre, la Cour a relevé que les dispositions applicables « impliquent nécessairement que les transferts de contrats de travail n’interviennent qu’après détermination du nombre d’emplois supprimés à la suite des licenciements. ».
Rappelons que les critères d’ordres des licenciements sont à mettre en œuvre par catégories professionnelles et ce, en principe, au personnel de l’entreprise pris dans son ensemble, sans distinguer entre ses établissements.
S’il est possible de réduire par accord ce périmètre, en l’absence d’accord il convient de se référer à l’article D. 1233-2 du code du travail qui énonce que ces zones d’emploi : «sont celles référencées dans l’atlas des zones d’emploi établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre chargé de l’emploi ».
Il n’est pas possible d’y déroger et l’administration doit vérifier l’application que fait l’entreprise de cet article dans son document unilatéral.
La plus grande prudence est de mise et il faut s’en tenir à la lettre du texte.