Difficultés économiques en l’absence de baisse de chiffre d’affaires
Aux termes d’un arrêt du 21 septembre 2022 la Cour de cassation qui procède en général à une lecture stricte de l’article L 1233-3 du code du travail et de ses indicateurs, ouvre un peu la porte à une acception plus large.
Selon son attendu de principe :
« Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. ».
Elle sanctionne les juges du fond :
- pour avoir dit que le motif économique n’était pas avéré alors que « l’employeur invoquait également des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau d’endettement s’élevant à 7,5 millions d’euros à fin décembre 2016 »
- sans examiner s’il ne justifiait pas « de difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés au 1° de l’article L. 1233-3 du code du travail, soit par tout autre élément de nature à les justifier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
Cass. soc. 21 septembre 2022 n° 20618.511