Le barème Macron validé en tous points par la Cour d’Appel de Paris
La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt particulièrement important du 30 octobre dernier (16/05602, Pôle 6 – 8ème chambre), vient de donner un sérieux coup de pouce au barème MACRON.
En effet, elle a considéré que les nouvelles dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail :
– Sont conformes aux article 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (droit à un procès équitable et droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale en cas de violation des droits et libertés reconnus par la présente convention) ;
– Ne peuvent pas se voir opposer à l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 (texte régulièrement mis en avant par les demandeurs) dans la mesure où il n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
– Sont conformes aux articles 20, 21 et 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (rappel du principe d’égalité en droit, de la prohibition de toute discrimination, du droit à tous travailleurs à une protection contre un licenciement injustifié) ;
– Surtout, sont conformes à l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), la Cour d’Appel rappelle, en effet, que ce texte est d’application directe en droit interne mais que la mise en place d’un barème n’est pas en soi contraire à ce texte dans la mesure où le Juge français, dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise, garde une marge d’appréciation qui permet de garantir aux salariés « une indemnité adéquate ou une réparation appropriée ».
Cet arrêt va sans doute rassurer les employeurs.
Il a le mérite de trancher clairement en faveur du barème, ce qui n’était totalement le cas des précédentes décisions de Cours d’appel (Cour d’appel de Reims, 25.09.2019, Cour d’Appel de Paris, Pôle 6 – 3ème chambre, 18.10.2019) qui laissaient la possibilité aux Juges, dans certains cas, d’apprécier in concreto le préjudice allégué et donc de s’écarter du barème.