L’employeur délégataire de la gestion d’une ASC peut conclure un accord avec les syndicat sur cette gestion

Dans le cadre d’une UES comprenant 17 comités d’établissement (CE) et concernant plus de 80 000 salariés, le comité d’établissement Service communication aux entreprises (SCE) et le comité d’établissement Orange France siège (OFS) étaient en charge de la gestion de la restauration de leur périmètre.

La société a engagé différentes négociations avec les organisations syndicales et le 31 mai 2019 a conclu un accord collectif au niveau de l’UES au sujet notamment de la gestion de l’activité sociale et culturelle de restauration dans les différents établissements de l’UES et du budget devant y être consacré.

L’accord portait donc sur une prérogative relevant du monopole de gestion des activités sociales et culturelles  (ASC) des différents CSE, or ils n’avaient pas été consultés sur cet accord.

Deux comités d’établissement ainsi qu’un syndicat non signataire de l’accord ont engagé une action en nullité, considérant que cet accord entravait la gestion directe de l’activité de restauration et portait atteinte à l’autonomie des CSE dans leurs décisions de gestion des ASC.

Les juges du fonds les ont débouté motif qu’ils n’avaient pas qualité pour agir en nullité de l’accord collectif auquel ils n’étaient pas parties et qui avait été négocié par les organisations syndicales.

Le syndicat a également été débouté.

Saisie sur un pourvoi la Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges du fond.

Elle a jugé au vu des dispositions portant sur les ASC celles-ci ne sont pas exclues du champ de la négociation collective et que l’employeur, à qui le comité social et économique choisit de déléguer une des ASC, et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont compétence pour négocier et conclure un accord collectif d’entreprise précisant les modalités d’exercice de la gestion de la restauration déléguée.

Elle approuve les premiers juges d’avoir souligné :

  • que l’accord litigieux ne remettait pas en cause la compétence exclusive des CSE d’établissement en matière de restauration puisqu’il s’inscrit dans le cadre de la délégation consentie à l’employeur.
  • que l’organisation de cette délégation est précisément définie dans l’accord collectif, les Comités d’établissement conservant leur mission de définition de la politique de restauration et de contrôle sur la gestion du délégataire, en relevant notamment que le comité national de restauration, était composé majoritairement de représentants des CSEE.

Enfin, l’arrêt d’appel relevait encore que si les CSE ont le monopole de la gestion des ASC, la signature d’un accord collectif relatif à la restauration n’est pas interdite à l’employeur que rien n’oblige à être délégataire.

(Cass soc 10 juillet 2024 n°22-19.675)