Mise à disposition d’un sportif par un club par un autre club : c’est nécessairement un contrat de travail.

Un joueur de rugby professionnel est engagé par la société Club Aviron bayonnais rugby pro selon un contrat de travail à durée déterminée pour 3 saisons sportives.

Il est prêté en tant que « joker médical » jusqu’à la fin de la 1ere saison à la société Montpellier Hérault rugby (le MHR) par convention tripartite, moyennant une rémunération mensuelle de 21 530,90 euros, d’une prime d’objectifs en cas de classement, d’une d’une prime de jeu, le remboursement des vacances de février 2017 et la prise en charge du logement du joueur.

A la fin de cette saison, le joueur a réintégré le club de Bayonne.

Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande à l’encontre du MHR en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification, de l’exécution et de la rupture du contrat.

Le MHR fait grief à l’arrêt de dire qu’il avait été lié au joueur par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2017 considérant que la relation de travail entre le sportif professionnel salarié d’une société sportive (club d’origine) et la société sportive (club d’accueil) au sein de laquelle il est muté temporairement est régie par une convention tripartite sui generis dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.

En l’espèce, s’agissant d’un joueur de rugby professionnel, les règles prévoyaient cette mise à disposition sans qu’il ne soit besoin de conclure un contrat de travail.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au fondement de l’article L 222-2-3 du code du sport selon lequel tout contrat par lequel une association sportive ou une société en relevant s’assure moyennant rémunération le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.

Il s’agit d’une règle d’ordre public à laquelle aucun règlement professionnel ne peut déroger.

Elle approuve donc les jours du fond  d’avoir constaté que le salarié justifiait d’un contrat de travail apparent en produisant des bulletins de paie, une attestation Pole Emploi et un certificat de travail établi par le MHR et que dès lors il s’agissait d’un contrat de travail, à durée déterminée, qui devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, puisqu’il n’y avait pas d’écrit.

(Cass soc 19 juin 2024 n°22-18.022)