Pas de lien de subordination ni d’immixtion : pas de co-emploi.
Hors groupe de sociétés, une entreprise ne peut être qualifiée de co-employeur à l’égard du personnel d’une autre que s’il existe « au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques » entre elles et « l‘état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.« .
En l’espèce, nonobstant l’étroitesse des liens commerciaux, ainsi que la coordination des actions commerciale entre la FDJ et ses intermédiaires, ces derniers « demeuraient libres de contracter ou non avec elle, de gérer et d’administrer librement leur société. ».
Il ne peut être retenu de confusion des directions, les gérants des intermédiaires conservant la maîtrise de l’organisation de leurs propres structures.
La Cour a pris le soin de préciser qu’une domination d’une société sur une autre ne caractérise pas un co-emploi dès lors qu’elle « n’aboutit pas à une soumission permanente de la première sur la gestion économique de la seconde qui se trouverait ainsi privé de toute autonomie. ».
Cette jurisprudence confirme la position de la Cour de cassation exigeant l’immixtion permanente d’une société dans les affaires de l’employeur, énoncée dans un arrêt du 25 novembre 2020 (18-13.769).
Il convient donc de rechercher quel est le véritable décideur.
(Cass. soc. 9 octobre 2024 n°23-10.488)
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