Preuve illicite : la jurisprudence poursuit sa construction et tranche sur l’utilisation du contenu d’une clef USB personnelle au salarié

Une salariée qui a téléchargé sur une clé USB de nombreuses données de l’entreprise est licenciée pour faute grave et conteste son licenciement, considéré comme fondé par les juges du fond.

Devant la Cour de cassation, elle se prévaut d’une violation de sa vie privée, considérant que ces clefs USB n’étaient pas connectées à son ordinateur, de sorte qu’elle ne pouvait être considérées comme professionnelles et que cette preuve était illicite.

La Cour de cassation donne raison à l’employeur :

  • Il avait agi de manière proportionnée, démontrant qu’il existait des raisons concrètes justifiant le contrôle effectué sur les clés USB au regard du comportement de la salarié qui, selon le témoignage de deux de ses collègues, avait travaillé sur le poste informatique d’une collègue absente et imprimé de nombreux documents qu’elle avait ensuite rangés dans un sac plastique placé au pied de son bureau ou dans une armoire métallique fermée.
  • Il s’était borné à produire les données strictement professionnelles reproduites dans une clé unique, après un tri opéré par un expert qu’il avait mandaté en présence d’un huissier de justice, les fichiers personnels n’ayant pas été ouverts par l’expert qui les avaient supprimés de la copie transmise à l’employeur, ainsi que cela résultait du procès-verbal de constat.

Elle en a conclu que « la production du listing de fichiers tiré de l’exploitation des clés USB était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée était strictement proportionnée au but poursuivi ». 

L’avocate générale souligne aux termes de ses conclusions que : « rien (…) ne permettait de laisser présumer une quelconque destination personnelle de ces clés USB, qui ne constituent pas un effet personnel, en dehors de tout signalement spécifique à ce titre par l’intéressée.» 

Pour rappel : « les documents détenus par un salarié dans le bureau de l’entreprise sont présumés professionnels, de sorte que l’employeur peut en prendre connaissance même hors la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels » (Cass soc 4 juil 2012 n°11-12330).

(Cass. soc. 25 septembre 2024, nº 23-13.992)