Recours contre un licenciement économique et contestation de la décision de la Direccte
Aux termes d’une décision du 11 septembre 2019 (n°18-18414 FS-PB) la Cour de cassation a jugé :
« le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1 juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, court à compter de la notification du licenciement ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L. 1235-16 du code du travail était irrecevable comme prescrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
En l’espèce, le salarié avait attaqué son licenciement plus d’un an et demi après sa notification, une décision administrative définitive ayant entre temps annulé la décision de validation de la Direccte. Il n’aurait pas du attendre plus de 12 mois, peu importe l’existence d’un recours administratif pendant.
Autrement dit, le délai de prescription de 12 mois de l’action en indemnisation du licenciement économique n’est pas interrompu par un recours administratif engagé à l’encontre de la décision de la directe qui a validé ou homologué le PSE.
Cet arrêt a été rendu sous l’empire des anciens textes, mais pour autant la nouvelle rédaction de l’article L. 1235-7 du code du travail ne modifie pas cette analyse.
On remarquera que la Chambre sociale est demeurée fidèle à l’ancien mode de rédaction.