Témoignage anonyme et motif de licenciement
Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur l’admissibilité d’une preuve recueillie de manière anonyme.
Aux termes d’une décision du 4 juillet 2018 elle a jugé qu’un témoignage anonyme ne suffit pas pour prouver une faute invoquée à l’appui d’un licenciement.
Au visa de l’article 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Haute juridiction donne gain de cause au salarié dont le licenciement était fondé sur un document non signé, ne mentionnant pas l’identité de ses auteurs et dont les témoignages y figurant étaient anonymes :
« Attendu que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes ;
Attendu que pour dire que la procédure de licenciement est régulière et le licenciement justifié, la cour d’appel, après avoir retenu que l’atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis par la direction de l’éthique n’est pas justifiée dans la mesure où le salarié a eu la possibilité d’en prendre connaissance et de présenter ses observations, s’est fondée de manière déterminante sur le rapport de la direction de l’éthique;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
(Soc., 4 juillet 2018 n°17-18.241)
Autrement dit, un témoignage anonyme doit être corroboré par d’autres éléments probatoires pour emporter la conviction du juge.
L’impact de cette décision, publiée au bulletin, ne doit pas être négligé, notamment dans le contentieux du harcèlement moral ou sexuel.
En effet, en cas de déclaration de faits de harcèlement, l’employeur est tenu, si la situation l’exige, de procéder à une enquête.
Désormais, pour établir la faute du salarié « harceleur », l’employeur devra veiller à ce que les salariés qui témoignent au cours de cette enquête soient clairement identifiés.