Temps partiel annualisé et durée du travail ponctuellement portée à 35 heures

Une salariée à temps partiel soutenait que lorsque le recours à des heures complémentaires a porté sa durée du travail au niveau de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures, son contrat de travail devait, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Elle a été déboutée et a intenté un pourvoi.

Dans une décision salutaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi et met fin à une analyse très problématique pour les entreprises ayant aménagé la durée du travail sur l’année notamment en cas de recours au temps partiel modulé.

Elle a estimé possible que le salarié travaille jusqu’à 35 heures certaines semaines. Il importe seulement que les heures complémentaires effectuées ne portent pas la durée de travail au niveau du seuil de la durée légale ou conventionnelle du travail, soit en l’espèce plus de 1600 heures, sur la période de référence, soit l’année.

(Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-17.696)